Fabrication de la liasse

Amendement n°587

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
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Christophe Bex

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Photo de madame la députée Sylvie Ferrer

Sylvie Ferrer

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Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul

Aurélien Saintoul

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Photo de madame la députée Ersilia Soudais

Ersilia Soudais

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Andrée Taurinya

Andrée Taurinya

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Photo de monsieur le député Matthias Tavel

Matthias Tavel

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Photo de madame la députée Aurélie Trouvé

Aurélie Trouvé

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Photo de monsieur le député Paul Vannier

Paul Vannier

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :

« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. Cette limitation s’applique également à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de ne pas permettre l’attribution de la RIIPM aux projets autoroutiers, qui ne sont jamais d’intérêt public majeur.

Les projets de construction ou d’extension d’autoroutes ne répondent pas aux exigences écologiques et climatiques actuelles. Ils participent à l’artificialisation des sols, à la fragmentation des milieux naturels et à l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre.

Le recours à la RIIPM doit être réservé à des projets répondant à un intérêt véritablement supérieur et incontestable, ce qui n’est pas le cas des projets d’élargissement ou de prolongation autoroutiers.

En cohérence avec l’objectif de sobriété foncière et les engagements climatiques de la France, cet amendement vise à rendre plus cohérente l’application du droit avec les exigences de préservation de la biodiversité.

Cet amendement est issu d'une proposition du groupe EcoS lors de l'examen en commission.