- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues visant à exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre progressivement l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi (1326)., n° 1484-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après la section 4 du chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Contrat de travail
« Art. L. 5132‑23. – Le contrat de travail conclu conclu entre l’entreprise à but d’emploi mentionnée au L. 5132‑19 et la personne remplissant les conditions d’éligibilité mentionnées au III du même article peut être suspendu, avec l’accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d’accomplir une période d’essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide financière de l’État et du conseil départemental prévue à l’article L. 5132‑20 n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
« Section 6 Dispositions d’application
« Art. L. 5132‑24. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre ».
Cet amendement met en cohérence la disposition de la présente proposition de loi relative à la suspension des contrats de travail des salariés en EBE avec les dispositions qui précèdent.