- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues visant à exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre progressivement l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi (1326)., n° 1484-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ».
« II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« A. – Après le chapitre II du titre III du livre Ier , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée
« Section 1 : Objet
« Art. L. 5132‑18. – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
« Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
« Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d’activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
« Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s’organise dans la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311‑10.
« Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d’insertion professionnelle des personnes privées durablement d’emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée.
« Section 2 : Entreprises à but d’emploi
« Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l’article L. 5132‑18, les entreprises à but d’emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d’emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l’insertion durable dans l’emploi des personnes qui en sont privées.
« II. – Les entreprises à but d’emploi relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d’entreprises adaptées conformément aux dispositions de l’article L. 5213‑13.
« III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311‑10. ».
« B. – Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
« 1° Au III de l’article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132‑19 » ;
« 2° L’article L. 5311‑10 est ainsi modifié :
« a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité départemental est chargé d’émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l’habilitation d’un territoire mentionné à l’article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l’offre d’insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l’emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ;
« b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l’article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d’actions qui :
« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ;
« 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ;
« 3° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ;
« 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d’être exercées par les entreprises à but d’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑19 ;
« 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d’emploi.
« Cette commission apprécie l’éligibilité des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise à but d’emploi après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles.
« Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d’insertion professionnelle.
« Cette commission est présidée par un représentant de l’une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ;
« 3° Le 3° de l’article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l’article L. 5311‑10 ».
Cet amendement prévoit le prolongement de la durée de l’expérimentation pour une durée de 6 mois, jusqu’au 31 décembre 2026, afin de sécuriser juridiquement l’ensemble des entreprises à but d’emploi et des salariés dans la transition du modèle.
Cet amendement vise également à définir le rôle des Territoires zéro chômeur de longue durée et des entreprises à but d’emploi dans l’accompagnement des personnes durablement privées d’emploi, en les faisant entrer dans un nouveau chapitre du code du Travail. Il prévoit que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place un Territoire zéro chômeur de longue durée selon les modalités prévues par la proposition de loi. Il prévoit que les activités économiques exercées répondent à des besoins qui ne sont pas encore couverts par les acteurs économiques du territoire. Il précise également que les entreprises à but d’emploi embauchent les personnes privées durablement d’emploi en contrat à durée indéterminée.
Il prévoit qu’une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée sera conduite tous les 5 ans.
Il prévoit en outre la consultation obligatoire des comités départementaux pour l’emploi en amont et en aval de l’élaboration du projet de candidature du territoire à l’habilitation. Le rapport France Stratégie – DARES de septembre 2025 indique en effet que la phase de préparation de la candidature d’un territoire peut durer entre 2 et 3 ans. Il est donc nécessaire de prévoir une information du CDPE dès le début du processus, puis une fois la candidature finalisée, afin de confirmer la volonté des acteurs représentés (élus locaux, conseils départementaux, acteurs de l’insertion notamment) et l’intérêt de candidater à l’habilitation du territoire concerné.
Cet amendement vise également à intégrer les comités locaux pour l’emploi (CLE) issus de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » dans la gouvernance territoriale du réseau pour l’emploi issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi en prévoyant l’installation d’une commission Territoire zéro chômeur de longue durée dans les territoires où elle est pertinente, comme le recommande le rapport de la Cour des Comptes de juin 2025. Il prévoit également que les modalités d’installation et de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d’Etat. Cette commission sera présidée par le représentant d’une des collectivités mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée.
Cet amendement ajoute enfin les entreprises à but d’emploi à la liste des membres du réseau pour l’emploi prévue à l’article L.5311-7 du code du travail.
Cet amendement conforte ainsi la dimension territoriale du dispositif en intégrant pleinement les Territoires zéro chômeur de longue durée dans la gouvernance du réseau pour l’emploi. Il favorise en conséquence sa pleine articulation avec les autres dispositifs d’insertion, en particulier les structures de l’insertion par l’activité économique et les entreprises adaptées, en vue de proposer une palette de solutions aux personnes éloignées du marché du travail