- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Marie Récalde et plusieurs de ses collègues visant à mettre en place un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant (1909)., n° 2190-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et de développement spécifiquement consacrées :
« 1° Au développement de médicaments destinés aux enfants atteints de cancers, de maladies rares ou de maladies orphelines ;
« 2° Aux essais précliniques et cliniques pédiatriques relatifs à ces traitements ;
« 3° À la conduite de projets de recherche partenariale avec des organismes publics, des hôpitaux ou des associations de patients visant à développer des innovations thérapeutiques pédiatriques.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles exposées au titre de l’année civile.
« III. – Les dépenses éligibles comprennent :
« 1° Les dépenses de personnel directement affecté aux programmes de recherche pédiatrique ;
« 2° Les dotations aux amortissements des équipements et matériels de laboratoire utilisés pour ces recherches ;
« 3° Les frais de fonctionnement liés directement aux projets, fixés forfaitairement à 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« 4° Les dépenses d’essais cliniques pédiatriques réalisés dans des établissements de santé ;
« 5° Les dépenses confiées à des organismes de recherche publics, des hôpitaux ou des associations reconnues d’utilité publique œuvrant dans le domaine des cancers et maladies rares de l’enfant.
« IV. – Le crédit d’impôt recherche pédiatrique n’est pas cumulable, pour les mêmes dépenses, avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au dépôt préalable d’un dossier descriptif validé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant du caractère exclusivement pédiatrique et de l’intérêt thérapeutique majeur du projet.
« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendement de repli
La création, par la présente proposition de loi, d’un fonds d’investissement public destiné à soutenir l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant constitue une avancée importante et nécessaire. Confié à Bpifrance, cet outil permettra d’accompagner le développement de start-ups spécialisées dans les traitements pédiatriques innovants, dans un domaine où l’insuffisance de recherche est unanimement reconnue.
Cependant, ce mécanisme repose sur l’instauration d’une contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques, venant s’ajouter à un ensemble déjà très dense de prélèvements pesant sur le secteur. Bien que l’objectif poursuivi soit légitime, le recours à une taxe nouvelle demeure une réponse de nature punitive, qui ne favorise pas pleinement l’investissement privé ni la prise de risque indispensable à l’innovation.
Afin de compléter utilement le dispositif proposé tout en évitant d’alourdir la fiscalité pesant sur les acteurs de la santé, le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt recherche pédiatrique. À la différence d’une taxe, un crédit d’impôt constitue un outil incitatif, non coercitif, conçu pour orienter positivement les investissements privés vers des priorités d’intérêt général, ici les cancers pédiatriques et les maladies rares de l’enfant.
Ce crédit d’impôt permettrait :
– d’encourager les entreprises à engager des programmes de R&D spécifiquement pédiatriques, aujourd’hui trop rares ;
– de réduire le risque financier lié aux essais cliniques concernés ;
– de favoriser la création d’innovations nouvelles sans pénaliser l’industrie ;
– de compléter le rôle du fonds Bpifrance par un levier fiscal stimulant plutôt que restrictif.
Dans un secteur où les marchés sont étroits et où les entreprises hésitent à investir faute de perspectives de rentabilité, un dispositif fiscal dédié peut constituer un accélérateur déterminant, sans peser sur la compétitivité des acteurs nationaux.
L’objectif poursuivi est clair : renforcer l’effort de recherche pédiatrique en combinant mesures de soutien public et incitations fiscales, plutôt qu’en multipliant les prélèvements. Par ce biais, le Parlement peut encourager un modèle d’innovation plus efficace, moins punitif et mieux aligné sur les besoins des enfants atteints de pathologies graves.