- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Marie Récalde et plusieurs de ses collègues visant à mettre en place un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant (1909)., n° 2190-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« institué »,
insérer les mots :
« , indépendamment des contributions prévues à l’article L. 245‑6 ».
Le présent amendement vise à clarifier la portée de la contribution instituée à l’article L. 245‑6-1 du code de la sécurité sociale en précisant qu’elle est indépendante des contributions existantes prévues aux articles L. 245‑6 et L. 245‑6-2 du même code.
Cette précision rédactionnelle permet d’éviter toute confusion avec les autres contributions déjà versées par les entreprises pharmaceutiques au titre du chiffre d’affaires de leurs spécialités pharmaceutiques (notamment celles affectées à la Caisse nationale d’assurance maladie).
Elle sécurise ainsi l’interprétation juridique du dispositif et confirme qu’il s’agit bien d’une nouvelle contribution autonome, dotée d’une affectation spécifique à un fonds de soutien à l’innovation thérapeutique pédiatrique, tel que prévu dans la proposition de loi.