- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter la fin de la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , excepté dans les communes de plus de 3 500 habitants ».
Le présent amendement vise à encadrer l’application du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne en limitant son exercice aux communes de taille modeste.
Cette distinction prend en compte les réalités démographiques et politiques des différentes collectivités. Les grandes communes présentent des enjeux de représentation, de densité électorale et de diversité sociopolitique beaucoup plus complexes, pour lesquels une extension du droit de vote pourrait avoir des impacts significatifs sur l’équilibre des conseils municipaux et sur la cohésion locale.
En excluant les communes de plus de 3 500 habitants, le dispositif reste expérimental et proportionné, permettant d’observer les effets de cette réforme dans des contextes à faible population où le lien entre habitants et élus est plus direct et stable. Cette approche graduelle assure une mise en œuvre prudente, permettant au législateur de tirer des enseignements avant toute généralisation éventuelle.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe posé par l’article, mais en affine les conditions d’application afin de garantir la sécurité juridique et la pertinence politique de cette réforme.