- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « , des textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, déclarés prioritaires par le Gouvernement sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées ».
L’organisation de l’ordre du jour des assemblées constitue un levier essentiel de l’efficacité du travail parlementaire et de la capacité des institutions à répondre dans des délais raisonnables aux attentes des citoyens. La Constitution, depuis la révision de 2008, a profondément rééquilibré la maîtrise de l’ordre du jour en faveur du Parlement, tout en maintenant les outils nécessaires à l’action du Gouvernement.
Dans cette logique, le présent amendement vise à adapter les dispositions du troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution afin de permettre une inscription plus réactive à l’ordre du jour des assemblées de certains textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, lorsque ceux-ci sont déclarés prioritaires par le Gouvernement.
Cette faculté ne saurait toutefois remettre en cause les prérogatives des assemblées. C’est pourquoi le dispositif proposé prévoit expressément que l’inscription prioritaire de ces textes ne pourra intervenir qu’à défaut d’opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées. Cette garantie assure un équilibre institutionnel conforme à l’esprit de la Constitution et s’inscrit dans une logique comparable à celle qui encadre aujourd’hui la mise en œuvre de la procédure accélérée.
L’objectif poursuivi est double. Il s’agit, d’une part, de permettre au Gouvernement de conduire plus efficacement les réformes qu’il estime nécessaires dans des domaines structurants pour la vie économique, sociale ou environnementale du pays, et, d’autre part, d’assurer une meilleure utilisation du temps parlementaire, en évitant l’encombrement de l’ordre du jour par des délais excessifs de programmation.
Cette évolution s’inscrit également dans une conception renouvelée du travail parlementaire, qui ne saurait se limiter à la seule adoption des textes. En facilitant une programmation plus lisible et plus efficace des débats législatifs, le présent amendement contribue à dégager du temps parlementaire pour le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques, conformément aux objectifs poursuivis par l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.
En renforçant la capacité des institutions à articuler plus efficacement adoption de la loi, contrôle et évaluation, le présent amendement participe à la modernisation de la procédure parlementaire, dans le respect des équilibres constitutionnels et au service d’une action publique plus lisible et plus efficace.