- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.
« L’entièreté des étapes de la procédure doit obligatoirement, et sans dérogations possibles, être réalisée en présentiel.
« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.
« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.
« II. – Le médecin mentionné au I :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code.
« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;
« 4° Oriente la personne et les proches de cette dernière vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat.
« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable.
« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande
« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.
« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »
Le présent amendement vise à préciser que le médecin peut faire valoir sa clause de conscience avant même d’exposer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et les modalités de sa mise en œuvre.
La clause de conscience est un droit reconnu par la loi ; elle ne constitue en aucun cas un acte de désobéissance civile. Compte tenu de la nature singulière et éthiquement sensible de l’aide à mourir, cette clause ne saurait être simplement implicite ou générale : elle doit être expressément prévue et spécifique, à l’instar de celle existant en matière d’interruption volontaire de grossesse.
Un tel dispositif garantit le respect de la liberté morale et professionnelle du praticien, tant dans l’effectivité de l’acte que dans son expression. Il participe ainsi à la protection de la liberté de conscience des professionnels de santé, sans remettre en cause l’équilibre du dispositif.
Il importe en effet de rappeler que l’exercice de cette clause de conscience par un médecin ne prive pas la personne de son droit à solliciter l’aide à mourir, celui-ci demeurant pleinement garanti dans le cadre légal prévu.