Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,

les mots :

« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :

« aux »,

les mots :

« à ces ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, supprimer les mots :

« prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ».

Exposé sommaire

La procédure d’aide à mourir prévue par la présente proposition de loi implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance aux médecins ou aux infirmiers chargés de l’administration.

Ces actes ne sauraient être regardés comme de simples opérations techniques. Ils engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels de santé, dès lors qu’ils participent directement à une procédure dont la finalité est l’administration d’une substance létale.

Or, à ce stade du texte, la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir ne leur est pas explicitement ouverte, alors même que des professionnels de santé placés dans des situations comparables en bénéficient.

Le présent amendement vise donc à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie, en leur ouvrant la possibilité de refuser de participer à ces procédures, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d’information et d’orientation que les autres professionnels concernés.

Cette reconnaissance ne remet nullement en cause l’effectivité du dispositif : les données disponibles montrent qu’un nombre suffisant de pharmaciens sont disposés à y participer. Elle constitue en revanche une garantie essentielle pour l’acceptabilité éthique et professionnelle de la réforme.