- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».
Le présent amendement vise à renforcer et préciser l’information délivrée à la personne qui sollicite l’aide à mourir, en intégrant explicitement le déroulement prévisible de la maladie et les conséquences des traitements envisageables. Il affirme le caractère préalable et obligatoire de cette phase d’information, condition essentielle du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.