Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Claire Marais-Beuil

Claire Marais-Beuil

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Photo de monsieur le député José Gonzalez

José Gonzalez

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Pascale Bordes

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Photo de madame la députée Hélène Laporte

Hélène Laporte

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David Magnier

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Pierre Meurin

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Auguste Evrard

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Photo de madame la députée Nadine Lechon

Nadine Lechon

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Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho

Nathalie Da Conceicao Carvalho

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Philippe Lottiaux

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Photo de monsieur le député Frank Giletti

Frank Giletti

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Alexandre Dufosset

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Antoine Golliot

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Guillaume Bigot

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Gaëtan Dussausaye

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Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Cette notification ne peut néanmoins intervenir moins de deux jours après la demande. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.

Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.

Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé.

Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.