Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de madame la députée Tiffany Joncour

Tiffany Joncour

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Marine Hamelet

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Christine Loir

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de monsieur le député Eddy Casterman

Eddy Casterman

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À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 », 

insérer les mots :

« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».

Exposé sommaire

Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.