Fabrication de la liasse

Amendement n°2159

Déposé le mercredi 18 février 2026
Retiré
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à 4 »

les mots :

« et 3 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à 4 »

les mots :

« et 3 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à 4 »

les mots :

« et 3 ».

Exposé sommaire

En première lecture, le contrôle a posteriori de la commission de contrôle et d’évaluation a été étendu aux conditions d’exercice de la clause de conscience des professionnels de santé, telles que prévues à l’article 14. Cet amendement vise à revenir sur cette modification.

En effet, cette mission ne doit pas incomber à la commission, car elle relève pleinement de la compétence des ordres professionnels concernés. Ce sont les ordres qui sont les garants du respect par les médecins et les infirmiers de leurs obligations déontologiques, et par suite de l’exercice par ceux-ci de leur clause de conscience et des obligations qui en découlent (information du patient et réorientation vers un professionnel de santé susceptible de l’aider). La commission de contrôle a d’ailleurs été dotée de la possibilité de saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent lorsqu’elle estime que des faits commis à l’occasion d’une procédure d’aide à mourir sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.

En outre, en pratique, les données enregistrées dans le système d’information tenu par la commission, sur la base desquelles elle exercerait son contrôle a posteriori, ne permettent pas par elles-mêmes de constater un manquement aux obligations professionnelles relatives à la clause de conscience. En effet, par définition, les professionnels qui auront fait jouer leur clause de conscience ne devraient pas y figurer, puisqu’ils ont refusé de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Il est donc nécessaire de clarifier la compétence de la commission créée par l’article 15, dont le contrôle ne doit pas s’étendre à l’exercice de la clause de conscience par les professionnels concernés.