- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
L'aptitude à manifester une volonté libre et éclairée, exigée au 5° de l'article L. 1111‑12‑2, est par nature inconciliable avec toute altération du discernement, et non avec la seule altération qualifiée de « grave ». En ajoutant l'adverbe « gravement », la commission a sensiblement abaissé la garantie : une personne dont le discernement est altéré, sans l'être « gravement », pourrait néanmoins être regardée comme exprimant une volonté libre et éclairée. C'est une contradiction. Comment tenir pour libre et éclairée la demande d'une personne qui n'a pas l'entière disposition de ses capacités de décision ?
Cet amendement rétablit le standard que nous défendions (cf. amdt n° 635 : « la personne dont le discernement est altéré par une maladie […] ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée »). Il est conforme à l'obligation, rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (Haas c. Suisse, 20 janvier 2011), de protéger les personnes vulnérables et d'empêcher un acte qui n'aurait pas été décidé librement et en toute connaissance de cause, et il prémunit contre les dérives observées à l'étranger en cas de facultés mentales altérées (cf. amdt n° 43).