- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L 1111‑12‑7. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »
Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:
- raisons de santé publique maladie contagieuse,
- procédure judiciaire,
- accord exprès donné par le défunt
- aux ayants droit sous certaines conditions
art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".
C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.
Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.