- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Le dispositif proposé instaure un délai de réflexion particulièrement bref entre l’expression de la demande et la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Un laps de temps aussi réduit interroge tant sur la cohérence du parcours de soins que sur la capacité réelle à apprécier la stabilité de la volonté exprimée. Il conduit en effet à une situation paradoxale dans laquelle l’accès à un acte irréversible pourrait s’avérer plus rapide que l’accès à des soins médicaux ou à un accompagnement thérapeutique adapté.
Or, de nombreux travaux médicaux et éthiques soulignent le caractère fluctuant et ambivalent du désir de mort, notamment chez des personnes confrontées à la douleur, à la perte d’autonomie ou à la détresse psychologique. Un délai insuffisant ne permet ni de mesurer l’évolution de cette volonté dans le temps, ni d’identifier les facteurs susceptibles d’influencer la demande, qu’ils soient liés à la souffrance psychique, à la solitude, à la peur ou à une prise en charge médicale incomplète.
Le présent amendement vise ainsi à allonger le délai de réflexion, afin de garantir une évaluation plus rigoureuse, de permettre un accompagnement médical et psychologique effectif, et de sécuriser une décision dont les conséquences sont irréversibles.