- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.