- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.