- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »
Le présent amendement vise à sécuriser le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en limitant son accès aux seules pharmacies d’officine, et exclusivement aux pharmaciens titulaires ou adjoints.
Cette restriction tient compte de la dangerosité du produit et de la nécessité d’encadrer sa manipulation, afin de prévenir tout risque d’erreur, de détournement ou d’usage inapproprié. Elle permet également de renforcer la traçabilité et la responsabilité professionnelle dans la dispensation de substances létales, tout en assurant la protection des patients et du personnel pharmaceutique.
Ainsi, cet amendement contribue à garantir un cadre sûr et strictement contrôlé, conforme aux exigences de sécurité sanitaire et aux principes de responsabilité professionnelle.