- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire. »
Le présent amendement a pour objet d’interdire l’usage des chambres funéraires pour la pratique de l’euthanasie ou du suicide assisté. Si certaines expériences étrangères, notamment au Québec, autorisent déjà ce type de pratique, elle soulève des enjeux éthiques majeurs et introduit un risque inacceptable de marchandisation de la mort.
Les chambres funéraires ont vocation à être des lieux de recueillement, de dignité et d’accompagnement des familles face au décès d’un proche. Les transformer en espaces où serait administrée la mort reviendrait à dénaturer leur finalité et à porter atteinte à la symbolique sociale et culturelle qui leur est attachée.
Cet amendement rappelle ainsi avec force que ces lieux doivent demeurer exclusivement des espaces de mémoire et de respect pour les défunts, préservant l’intégrité morale et éthique de la société dans la gestion de la fin de vie.