- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 13.
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.