- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés, n° 2493
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque le juge décide de maintenir le versement des prestations à la famille, cette décision fait l’objet d’un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu par l’article 375 du code civil. »
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la décision du juge maintenant le versement des allocations familiales à la famille malgré le placement de l’enfant.
Une telle décision constitue une dérogation au principe selon lequel les prestations doivent bénéficier à celui qui assume effectivement la charge matérielle du mineur. Elle ne peut donc demeurer sans réexamen, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un placement long. En effet les 10% de placement les plus long correspondent à 41 mois en MECS, 112 mois en villages d'enfants ou 66 mois en lieux de vie.
En prévoyant un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu à l’article 375 du code civil, le dispositif garantit un contrôle périodique, fondé sur l’évolution objective de la situation de l’enfant et de ses parents.
Il s’agit d’assurer la cohérence du suivi judiciaire et de prévenir toute inertie dans le maintien d’une dérogation devenue injustifiée.