Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marine Hamelet

Marine Hamelet

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Christine Loir

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Joëlle Mélin

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

" I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil »

b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375-3 du code civil ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027.

Exposé sommaire

Amendement de repli. 

Il vise à exclure les mesures prises sur le fondement de l’article 375-5 du code civil du champ d’application du dispositif.

L’article 375-5 organise un placement en urgence, par nature provisoire, décidé sans débat contradictoire préalable et dans l’attente d’une décision du juge des enfants statuant au fond. Il s’agit d’une mesure conservatoire, destinée à faire cesser un danger immédiat.

Il n’est ni juridiquement cohérent ni pratiquement justifié d’attacher à une mesure d’urgence, temporaire et susceptible d’être rapidement modifiée ou levée, des conséquences financières automatiques sur le versement des prestations familiales.

Les conséquences patrimoniales durables doivent relever des seules décisions prises au fond, après examen contradictoire de la situation familiale.