- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et plusieurs de ses collègues visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (2493)., n° 2621-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
" I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil »
b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375-3 du code civil ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027.
Amendement de repli.
Il vise à exclure les mesures prises sur le fondement de l’article 375-5 du code civil du champ d’application du dispositif.
L’article 375-5 organise un placement en urgence, par nature provisoire, décidé sans débat contradictoire préalable et dans l’attente d’une décision du juge des enfants statuant au fond. Il s’agit d’une mesure conservatoire, destinée à faire cesser un danger immédiat.
Il n’est ni juridiquement cohérent ni pratiquement justifié d’attacher à une mesure d’urgence, temporaire et susceptible d’être rapidement modifiée ou levée, des conséquences financières automatiques sur le versement des prestations familiales.
Les conséquences patrimoniales durables doivent relever des seules décisions prises au fond, après examen contradictoire de la situation familiale.