- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, n° 2634
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 331‑4‑2. – Lorsqu’un système d’intelligence artificielle génère un contenu présentant des caractéristiques stylistiques suffisamment proches de celles d’une œuvre ou d’un ensemble d’œuvres d’un auteur identifiable pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public, cet auteur peut demander au fournisseur du système de lui communiquer les éléments permettant d’établir la nature et l’étendue de l’utilisation de ses œuvres dans l’entraînement du modèle.
« Le refus ou l’absence de réponse dans un délai de soixante jours vaut présomption d’utilisation au sens de l’article L. 331‑4‑1. » ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« par »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des articles L. 331‑4‑1 et L. 331‑4‑2 ainsi rédigés ».
Le droit d’auteur ne protège pas le style, et cette limite est constitutive du droit de la propriété intellectuelle dans tous les systèmes juridiques. Cet amendement ne remet pas en cause ce principe : il ne crée pas une protection du style en tant que telle. Il ouvre en revanche un droit à l’information permettant à l’auteur concerné d’établir, le cas échéant, que ses œuvres ont bien été utilisées pour l’entraînement du modèle, ce qui relève, lui, de la protection existante.
Le mécanisme retenu, une demande de communication suivie d’une présomption en cas de silence, est cohérent avec la logique générale du texte adopté par le Sénat et proportionné à l’objectif poursuivi. Le délai de soixante jours laisse au fournisseur un temps raisonnable pour répondre.