- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, n° 2634
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après le mot :
« artificielle »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , dès lors que toutes les circonstances suivantes sont établies : la similarité entre tout ou partie de l’œuvre ou de l’objet protégé et les données d’entraînement déclarées ou identifiables du système ; la capacité du système à reproduire des éléments caractéristiques de l’œuvre ou de l’objet protégé ; l’absence de documentation par le fournisseur attestant l’exclusion de l’œuvre ou de l’objet protégé du processus d’entraînement »
Le texte adopté par le Sénat conditionne le déclenchement de la présomption à la démonstration d’un « indice afférent au développement ou au déploiement » du système. Cette notion d’indice afférent » est particulièrement vague : elle ne désigne ni une catégorie juridique établie, ni une notion technique précise.
Dans sa rédaction actuelle, le texte laisse entière la question de ce qui constitue un « indice » suffisant et de qui en supporte la charge probatoire initiale. Cette incertitude risque de vider la présomption de son effet utile ou, à l’inverse, de conduire à une application trop extensive.
Le présent amendement substitue à cette notion une liste limitative de circonstances objectives, appréciables par les juridictions, qui déclenchent la présomption. Cette rédaction s’inspire des mécanismes de preuve existants en matière de contrefaçon et des obligations de transparence prévues par l’AI Act.