- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, n° 2634
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne s’applique que lorsque le titulaire de droits s’est préalablement opposé de manière appropriée à l’utilisation de l’œuvre ou de l’objet protégé dans les conditions prévues à l’article L. 122‑5-3 du présent code. »
Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre le mécanisme de présomption instauré par la proposition de loi et le régime européen applicable à la fouille de textes et de données prévu par la directive (UE) 2019/790.
Le droit européen prévoit déjà un mécanisme d’opposition permettant aux titulaires de droits de refuser l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre d’activités de text and data mining.
Dans ce contexte, il apparaît incohérent de faire jouer automatiquement une présomption d’utilisation alors même que le titulaire de droits n’a pas exercé les facultés d’opposition mises à sa disposition par le droit de l’Union européenne.
À défaut, le dispositif proposé reviendrait à affaiblir l’équilibre recherché par le législateur européen entre protection des titulaires de droits et développement des technologies d’intelligence artificielle.
Le présent amendement vise donc à conditionner explicitement l’application de la présomption à l’exercice préalable d’un opt-out valable et approprié.