- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle, n° 2707
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« dont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« il est établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1 du code du travail, demeurée sans suite dans un délai de six mois, ou qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application des infractions prévues aux articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal »
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots:
« avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal »
par les mots :
« établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1 du code du travail, demeurée sans suite dans un délai de six mois, ou qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal ».
L'article 4 prévoit également qu'aucune convention de stage ni contrat d'apprentissage ne peut être conclu avec une entreprise « dont il est avéré qu'elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l'article L. 4121-1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d'autrui ».
Cette disposition soulève une difficulté d'application tenant à la notion d'« obligation générale de sécurité » dont la méconnaissance, en l'absence de décision juridictionnelle définitive, est difficile à établir avec certitude. La notion de responsabilité pénale « engagée », c'est-à-dire faisant l'objet de poursuites sans qu'une condamnation définitive soit intervenue, risque quant à elle de méconnaître la présomption d'innocence.
Le présent amendement propose de clarifier et de sécuriser juridiquement ce dispositif en le réservant aux seules entreprises ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour homicide involontaire ou mise en danger délibérée d'autrui, ou d'une mise en demeure restée sans suite de la part de l'inspection du travail au titre du manquement à l'obligation générale de sécurité.
Cette rédaction préserve l'objectif de protection des mineurs tout en garantissant la sécurité juridique du dispositif et le respect des droits des entreprises concernées.