- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle, n° 2707
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« et notamment les sanctions administratives et pénales définitives prononcées à l’encontre de l’entreprise pour manquement aux obligations de santé et de sécurité au travail lorsque ce manquement concerne un travailleur mineur accueilli dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« De consulter les taux de sinistralité des entreprises renseignés dans le registre national des entreprises avant toute signature d’une convention. »
L'article 3 de la présente proposition de loi impose la publication du taux de sinistralité des entreprises dans le registre national des entreprises. C'est une avancée importante qui permet aux établissements d'enseignement, aux familles et aux jeunes eux-mêmes de connaître le niveau de risque d'une entreprise avant d'y envoyer un mineur.
Le présent amendement complète le dispositif en imposant la publicité, dans le même registre, des sanctions définitives prononcées pour des manquements à la santé et à la sécurité concernant un mineur en formation.
La publicité des sanctions permettra aux établissements d'enseignement de disposer d'une information complète lors de la conclusion de conventions de stage ou d'apprentissage, en complément du taux de sinistralité prévu par l'article 3.