- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle, n° 2707
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur de travail peut autoriser une entreprise concernée par le présent alinéa à conclure une convention de stage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un stagiaire. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur de travail peut autoriser une entreprise concernée par le présent alinéa à conclure un contrat d'apprentissage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un apprenti. »
Cet amendement vise à prévoir les conditions dans lesquelles une entreprise entrant dans le champ du présent article peut à nouveau accueillir un stagiaire ou un apprenti et conclure une convention de stage ou un contrat d'apprentissage après une durée déterminée par voie réglementaire. Il prévoit en ce sens une décision de l’inspecteur du travail prise après évaluation des pratiques de l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, des travailleurs.