- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L’article 7 prévoit un renforcement substantiel des dispositifs de contrôle applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat. Or, le droit en vigueur organise déjà un contrôle approfondi de ces établissements, notamment au titre des dispositions des articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code de l’éducation et des compétences exercées par l’autorité académique. Les mesures proposées apparaissent ainsi largement redondantes et participent d’une inflation normative injustifiée.
Au-delà de cette redondance, l’article 7 instaure un régime de contrôle systématique, généralisé et particulièrement intrusif, qui rompt avec l’équilibre traditionnel entre le contrôle de l’État et la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé, fondé sur des éléments objectifs, une logique de vérification généralisée, le dispositif repose sur une présomption implicite de défiance à l’égard des établissements, qui n’est ni proportionnée à l’objectif poursuivi ni conforme à la nature des relations contractuelles entre l’État et l’enseignement privé.
Par ailleurs, l’extension des prérogatives de l’autorité académique, notamment en matière de sanctions, contribue à brouiller la répartition des compétences administratives entre le recteur et le préfet, fragilisant la sécurité juridique du dispositif.
Enfin, les contraintes spécifiques imposées à certains établissements, en particulier les internats, apparaissent excessives et inadaptées, sans démonstration de leur efficacité au regard de la protection des élèves.
Dans ces conditions, l’article 7 porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement sans répondre à un besoin juridique avéré.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.