- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au chapitre VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, après l’article L. 227‑5, il est inséré un article L. 227‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑5‑1. – Les personnes exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions d’encadrement ou d’animation dans les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, notamment dans le cadre d’activités périscolaires, bénéficient, préalablement à leur prise de fonctions, d’une formation à la prévention, au repérage et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur les mineurs.
« Cette formation comprend notamment les obligations de signalement, la détection des situations de vulnérabilité, les besoins fondamentaux de l’enfant ainsi que la conduite à tenir en cas de suspicion de violences.
« Elle fait l’objet d’une actualisation périodique dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Les récents scandales de violences physiques et sexuelles exercées par des animateurs ou des intervenants sur des enfants lors des temps périscolaires ont mis en évidence des dysfonctionnements dans la détection et dans le signalement des violences de la part des agents.
Cet amendement instaure une formation obligatoire préalable à toute prise de poste visant à prévenir, détecter et signaler les violences sur les enfants.