- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« « Art. L. 401‑6‑1. – Lorsqu’une personne, exerçant à titre permanent ou occasionnel, au sein d’un établissement scolaire ou d’un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’un signalement pour des faits susceptibles de constituer des violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises sur un mineur, l’autorité compétente procède sans délai à une évaluation administrative de la situation.
« Lorsque les faits signalés présentent un caractère de gravité suffisant ou sont susceptibles de constituer une infraction pénale, l’intéressé ne peut être affecté ou réaffecté auprès d’un public mineur jusqu’à l’achèvement des vérifications administratives nécessaires, sans préjudice de la transmission au procureur de la République prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 » ;
les mots :
« trois articles L. 401‑5, L. 401‑6 et L. 401‑6‑1 ».
Plusieurs scandales récents ont révélé que des animateurs et intervenants exerçant dans le cadre périscolaire signalés pour des faits graves de violences sur mineurs avaient parfois été déplacés d’une structure à une autre, sans garanties suffisantes ni évaluation préalable.
Le présent amendement instaure une mesure de précaution élémentaire : lorsqu’un agent ou intervenant fait l’objet d’un signalement pour des faits susceptibles de constituer des violences sur mineur, aucune réaffectation auprès d’un public mineur ne peut intervenir tant que les vérifications administratives nécessaires n’ont pas été conduites.