- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer l’alinéa 2.
La présent amendement vise à supprimer la disposition précisant que les ministres des cultes ne sont pas exceptés des dispositifs de l’article 434‑3 du code pénal s’agissant des informations recueillies dans l’exercice de leur ministère.
Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences sexuelles constituent une exigence absolue, à laquelle nul ne saurait se soustraire, la rédaction proposée porte une atteinte à la liberté de religion et au libre exercice des cultes, garantis tant par la Constitution que par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le secret attaché à certains actes religieux, au premier rang desquels la confession dans le culte catholique, ne constitue pas un privilège personnel accordé aux ministres des cultes, mais une garantie essentielle de l’exercice de la liberté de conscience et de religion. Il participe de la protection de la vie spirituelle des fidèles et du respect du pluralisme religieux auquel la République est attachée.
En imposant aux ministres des cultes une obligation générale de dénonciation des faits portés à leur connaissance dans l’exercice de leur ministère, le dispositif proposé remet en cause un équilibre ancien entre les nécessités de l’ordre public et la protection des libertés fondamentales.
Une telle remise en cause placerait les ministres des cultes dans un conflit insoluble entre les obligations résultant de leur ministère religieux et les exigences de la loi pénale. Le présent amendement propose ainsi de préserver le droit existant et de supprimer cette disposition.