- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L’article 2 crée un fonds national d’indemnisation et d’accompagnement destiné aux victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds aurait vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins ainsi que l’accompagnement juridique, psychologique, éducatif et social des victimes.
La protection des enfants victimes de violences, de même que l’accompagnement de ces derniers dans leur parcours de reconstruction, constituent une exigence impérieuse qui doit mobiliser pleinement les pouvoirs publics.
Toutefois, la création d’un fonds spécifique soulève plusieurs interrogations quant à son financement, à sa soutenabilité budgétaire et à son articulation avec les dispositifs déjà existants d’indemnisation, de prise en charge des victimes et de protection de l’enfance. En l’absence d’évaluation précise des besoins, des coûts induits et des modalités concrètes de gestion du dispositif, cet article apparaît susceptible de créer une structure administrative supplémentaire sans garantie suffisante quant à son efficacité opérationnelle.
En outre, le droit en vigueur prévoit déjà des mécanismes d’indemnisation des victimes, notamment par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes (FGTI), saisi via les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Dès lors, plutôt que de créer un dispositif autonome supplémentaire, il pourrait être envisagé de renforcer ou d’adapter les outils existants afin de mieux prendre en compte les spécificités des violences commises en milieu scolaire et périscolaire.
Il convient ainsi de privilégier le renforcement des moyens humains, psychologiques, éducatifs et judiciaires des dispositifs existants, afin d’assurer une prise en charge rapide, lisible et effective des victimes, plutôt que la création d’un fonds dont les contours demeurent, à ce stade, insuffisamment définis.
Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer cet article.