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Sylvain Maillard

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, après l’article L. 531‑1, il est inséré un article L. 531‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑1‑1. — Suspension conservatoire prolongée en cas de suspicion de violences sur mineur en milieu scolaire

« I. – — Par dérogation au délai prévu à l’article L. 531‑1, lorsqu’un agent de la fonction publique territoriale est mis en cause dans des faits de violence physique, psychologique ou sexuelle sur un ou plusieurs mineurs au sein d’un établissement scolaire ou périscolaire, l’autorité territoriale peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à titre exceptionnel, prolonger la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, sans que cette prolongation puisse excéder la durée totale de douze mois à compter de la notification de la suspension initiale.

« II. – — La prolongation visée au I est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’existence d’éléments sérieux et concordants laissant présumer la commission de faits de violence sur mineur, attestée par tout élément objectif recueilli dans le cadre de l’enquête administrative ou pénale en cours ;

« 2° La nécessité, dûment motivée par l’autorité territoriale, de maintenir l’éloignement de l’agent aux fins de protection des enfants accueillis dans l’établissement ;

« 3° L’avis préalable, rendu dans un délai de quinze jours, du Procureur de la République compétent, informé des faits, ou, à défaut, du Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.

« III. – — La décision de prolongation, prise par arrêté motivé de l’autorité territoriale, est notifiée à l’agent dans les formes prévues à l’article L. 531‑1. Elle peut faire l’objet d’un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif compétent.

« IV. – — Pendant la période de prolongation, l’agent perçoit une retenue sur traitement égale à la moitié de sa rémunération brute, sous réserve des dispositions relatives aux charges de famille prévues à l’article L. 531‑2 du présent code. Cette retenue cesse de plein droit en cas de non-lieu, classement sans suite ou relaxe définitive.

« V. – — À l’issue de la période de suspension prolongée, l’autorité territoriale est tenue, selon les résultats de l’enquête :

« — soit d’engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline compétent ;

« — soit de réintégrer l’agent dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière et versement des sommes indûment retenues, si les faits ne sont pas établis. ».

Exposé sommaire

En l’état actuel du droit, l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique (CGFP) permet à l’autorité territoriale — en l’espèce le maire, employeur des agents de la fonction publique territoriale tels que les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) — de prononcer une suspension conservatoire à l’encontre d’un agent mis en cause dans une affaire grave.

Cette suspension, d’une durée maximale de quatre mois, vise à protéger l’intérêt du service et à éloigner préventivement l’agent de son poste, sans préjuger de sa culpabilité. Durant cette période, l’agent conserve en principe l’intégralité de sa rémunération.

Au terme des quatre mois, si des poursuites pénales ont été engagées, la suspension peut se prolonger jusqu’au jugement définitif. En revanche, en l’absence de poursuites pénales formelles, l’autorité territoriale est contrainte de réintégrer l’agent ou d’engager une procédure disciplinaire, même si l’enquête administrative est encore en cours.

Ce dispositif, bien que fondé sur un équilibre entre protection du service et droits de l’agent, présente une lacune manifeste dans les situations de suspicion de violences sur mineurs au sein des établissements scolaires. En effet, les enquêtes relatives à des faits de maltraitance ou d’agression sur enfants peuvent s’avérer longues et complexes, notamment lorsque les victimes sont en bas-âge, que les témoignages doivent être recueillis avec des protocoles protecteurs (audition filmée, protocole d’Achille), ou que l’instruction judiciaire est en phase préliminaire sans mise en examen formelle.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en introduisant une faculté de prolongation exceptionnelle de la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, lorsque l’agent est mis en cause dans des faits de violence ou de maltraitance sur mineur au sein d’un établissement scolaire.