- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation, est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7. – Dans chaque école du premier degré, le directeur d’école est le référent de premier niveau pour la prévention et la détection des violences commises sur les élèves. À ce titre, il est destinataire de toute information relative à une situation de violence ou de maltraitance concernant un élève de son école et est tenu d’en assurer la transmission sans délai à l’autorité académique et, le cas échéant, à l’autorité judiciaire compétente. »
La PPL impose une formation aux personnels des établissements privés mais ne mentionne pas explicitement le directeur d’école du secteur public comme acteur de coordination du signalement. Dans le premier degré, c’est le directeur, non titulaire de l’autorité hiérarchique, qui détecte en premier les situations à risque. Cette zone grise opérationnelle a été documentée lors des auditions de la commission d’enquête (recommandation n° 29, rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025). Aucun texte ne confère aujourd’hui au directeur d’école ce rôle de coordination du signalement, exposant les victimes à des délais de prise en charge inacceptables. Cet amendement comble ce vide légal sans charge publique nouvelle.