- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Tout entretien individuel mené avec un élève se déroule en présence de deux adultes au moins, habilités à cet effet par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. »
Le présent amendement vise à encadrer le dispositif des entretiens menés avec des élèves dans le cadre du contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat en introduisant une garantie procédurale essentielle : la présence d’au moins deux adultes habilités.
Dans sa rédaction issue de la présente proposition de loi, le II du nouvel article L. 442‑1‑1 du code de l’éducation prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement ». L’objectif poursuivi par ce dispositif, qui est de garantir la liberté de parole de l’élève en l’écartant de toute pression du personnel de l’établissement potentiellement mis en cause, est légitime et doit être préservé.
Toutefois, un entretien individuel conduit en tête-à-tête entre un inspecteur et un élève mineur, hors de toute présence d’un tiers, présente plusieurs risques qu’il convient d’encadrer. L’absence de tout témoin neutre prive le constat de toute vérifiabilité extérieure, fragilisant la valeur probante des déclarations recueillies en cas de contestation. La littérature scientifique sur l’audition des mineurs est convergente : les enfants sont particulièrement sensibles à la suggestion, même involontaire, de l’adulte qui les interroge. Une question mal formulée, un signe d’approbation, un silence appuyé peuvent infléchir leurs réponses. Le tête-à-tête prive l’entretien de tout regard extérieur capable de repérer ces biais, et donc de toute possibilité de les corriger. La parole recueillie en devient juridiquement fragile. Par ailleurs, le tête-à-tête expose l’inspecteur autant qu’il expose l’élève, celui-ci étant lui-même, au sens du droit, un adulte exerçant une fonction d’autorité sur un mineur dans un espace clos.
Exiger la présence d’au moins deux adultes est, du reste, un standard largement reconnu dans toutes les procédures impliquant l’audition d’un mineur.
Le présent amendement n’entre nullement en contradiction avec la finalité du dispositif. La présence d’au moins deux adultes renforce au contraire l’autorité même des constats opérés par l’inspection.