Fabrication de la liasse
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Maxime Michelet

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Bartolomé Lenoir

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Vincent Trébuchet

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« ou l’autorité de l’état compétente en matière d’éducation peuvent » 

le mot : 

« peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« elle » 

le mot : 

« il ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure des établissements d’enseignement privés sous contrat sur l’autorité préfectorale, en supprimant la compétence concurrente que la rédaction de l’alinéa 10 confère à l’autorité académique.

Depuis la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959, le contrôle administratif des établissements d’enseignement privés sous contrat repose sur le représentant de l’État dans le département. C’est lui qui signe les contrats d’association et les contrats simples, lui qui en assure le suivi, lui qui peut les résilier et, le cas échéant, prononcer la fermeture de l’établissement. Ce choix répond à une logique éprouvée : la fonction de contrôle administratif relève par nature de l’autorité déconcentrée d’administration générale, garante de l’ordre public et titulaire de compétences transversales, tandis que la fonction pédagogique relève, elle, du recteur d’académie.

La présente proposition de loi préserve d’ailleurs cette logique au sommet de l’échelle des sanctions : la fermeture définitive, mesure ultime, ne peut être prononcée que par le représentant de l’État dans le département, et par lui seul.

Il est donc paradoxal que la première marche de cette même échelle, la mise en demeure, qui conditionne juridiquement le prononcé ultérieur de toute sanction, puisse, être franchie indépendamment par le recteur. Le présent amendement rétablit donc l’unité de la chaîne décisionnelle : une même autorité, le préfet, depuis la mise en demeure jusqu’à la fermeture. Par ailleurs, il met fin à la concurrence de compétences que crée la rédaction actuelle, qui prévoit que le préfet « ou » le recteur « peuvent » adresser la mise en demeure, sans organiser d’articulation entre eux.