- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 22 à 31.
Le présent amendement vise à supprimer, dans l’article 7 de la présente proposition de loi, l’ensemble des dispositions qui introduisent un mécanisme de renouvellement périodique des contrats d’association et des contrats simples passés entre l’État et les établissements d’enseignement privés.
Les alinéas 22 à 31 modifient successivement les articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1, L. 442‑5‑2 et L. 442‑12 du code de l’éducation pour insérer, à chacun de ces articles, la formule « qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ». Sous l’apparence d’un simple transfert de compétence du préfet au recteur, c’est en réalité une transformation profonde du régime contractuel de l’enseignement privé qui se trouve introduite : le passage d’un contrat à durée indéterminée à un contrat soumis à renouvellement périodique, assorti d’une tutelle renforcée des services rectoraux au détriment de la relation historique entre l’État et les établissements garantie par le préfet.
Les contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation sont aujourd’hui conclus à durée indéterminée. Cette pérennité est le fruit d’une volonté claire et constante du législateur : si la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 avait initialement soumis le contrat simple à un terme de neuf ans à compter de sa promulgation, prolongeables de trois ans, le législateur a expressément abandonné ce mécanisme en abrogeant cette disposition par l’article 7 de la loi n° 71‑400 du 1er juin 1971 dite loi Pompidou. Depuis cinquante-cinq ans, le contrat simple est ainsi pérennisé, à l’image du contrat d’association qui, lui, n’a jamais comporté de terme.
L’introduction discrète de ce mécanisme de renouvellement, qui n’est pas annoncé en tant que tel dans l’exposé des motifs de la proposition de loi et n’apporte aucun élément substantiel en faveur de la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, appelle de nombreuses interrogations. Par ailleurs, le texte introduit la notion de renouvellement sans qu’aucune modalité d’application ne soit précisée, conférant au champ réglementaire un pouvoir sans précédent.
Enfin, ces articles qui introduisent le renouvellement des contrats d’association ne sont pas pertinents au regard de l’objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s’il ne visait qu’à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinent double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi.
La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels.
L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé.