Fabrication de la liasse
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 2, tel qu’il est rédigé, poursuit un objectif auquel nul ne peut s’opposer : garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne pour les victimes de violences en milieu scolaire. Mais précisément parce que cet objectif est majeur, le législateur ne peut se satisfaire d’un dispositif imprécis, redondant avec le droit positif et porteur de confusions juridictionnelles. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article en l’état, afin de travailler, sur des bases plus solides, à l’amélioration des mécanismes existants plutôt qu’à la création d’un fonds autonome mal articulé avec le système actuel.

D’abord, la rédaction proposée souffre de carences substantielles. Le texte se borne à instituer un « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire » sans encadrer, même à grands traits, les conditions de sa mise en œuvre. Rien n’est dit des modalités de saisine (par les victimes elles‑mêmes, leurs représentants légaux, le chef d’établissement, le parquet, les associations agréées ?), des critères d’éligibilité (nature et gravité des faits, lien avec le service public de l’éducation, articulation avec les responsabilités civile et administrative), des délais, ni surtout des plafonds et barèmes d’indemnisation. Se dessine ainsi un dispositif renvoyé quasi intégralement à des décrets en Conseil d’État là où le principe même de l’indemnisation des victimes d’infractions, et les grandes lignes de son régime, relèvent par nature du domaine de la loi. Un tel renvoi massif ne garantit ni la lisibilité pour les familles, ni la sécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le droit commun existant, au contraire, distingue des régimes et prévoit expressément, selon les hypothèses, soit une réparation intégrale, soit des indemnisations plafonnées, avec un plafond légal, ce qui rend la norme lisible et opposable. (C. pr. pén., art. 706‑3 et 706‑14). La jurisprudence illustre la nécessité de plafonds clairs lorsqu’ils existent, et confirme, lorsque la réparation intégrale est de principe, l’autonomie de l’indemnisation CIVI/FGTI (Cass., 2e civ., 12 oct.2023, n° 22‑14.445).

Ensuite, l’article feint de découvrir un besoin qui, juridiquement, est déjà et en grande partie identifié et traité par notre cadre actuel. Le droit français dispose d’un mécanisme national d’indemnisation des victimes d’infractions : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), saisi par l’intermédiaire des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) auprès des juridictions judiciaires. Pour les faits les plus graves – au premier chef les agressions sexuelles et les viols sur mineurs – ce dispositif permet, en pratique, d’obtenir une réparation intégrale ou quasi intégrale des préjudices, y compris en l’absence de solvabilité de l’auteur. Il existe donc déjà une « voie nationale » d’indemnisation sans dépendre des ressources de l’auteur et sans attendre l’exécution d’un jugement civil. Cette couverture inclut expressément, dans le cadre exposé à l’article 706‑3 du code de procédure pénale, des infractions telles que le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle sur mineur, de sorte que les faits commis en milieu scolaire ne sont pas, en principe, exclus du champ au seul motif du lieu. Créer un nouveau fonds sectoriel, autonome, reviendrait à superposer au FGTI/CIVI un second circuit d’indemnisation, au risque de contradictions de barèmes, de doubles demandes, d’inégalités de traitement entre victimes d’infractions pourtant identiques selon le lieu des faits (scolaire et extrascolaire) et, in fine, d’incompréhension pour les familles.

Sur le plan politique comme juridique, la réponse n’est pas d’empiler les structures, mais de renforcer et adapter celles qui fonctionnent déjà. S’il est constaté que les victimes de violences en milieu scolaire recourent insuffisamment aux CIVI, la réponse législative doit être d’améliorer l’information, d’assouplir certaines conditions, de simplifier les procédures et d’accélérer les délais de traitement, en s’appuyant explicitement sur le FGTI et les commissions existantes. La Cour de cassation insiste d’ailleurs sur une approche évitant de faire peser une charge probatoire excessive sur la victime devant la CIVI, ce qui montre que l’amélioration peut et doit se faire par l’accès, l’information, l’appui probatoire et la célérité dans le régime existant (Cass., 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22‑15.457). Le Parlement peut prévoir des dispositions spécifiques au sein de ce cadre : par exemple, un circuit prioritaire pour les mineurs victimes en milieu scolaire, une meilleure prise en compte des préjudices scolaires et pédagogiques, ou encore un renforcement des moyens dédiés à l’accompagnement psychologique et éducatif. Mais rien ne justifie, en droit, l’isolement de ces victimes dans un fonds ad hoc qui les couperait de la cohérence d’ensemble du régime d’indemnisation des infractions pénales.

Par ailleurs, en indiquant que « cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle » et en présentant le fonds comme une voie d’indemnisation parallèle à des recours de droit commun, le projet entretient une ambiguïté sur la nature même du mécanisme. Pour des familles qui, déjà, peinent à distinguer la plainte pénale, l’action civile, le recours administratif et la saisine des CIVI, l’introduction d’un fonds supplémentaire risque d’être comprise comme une nouvelle voie judiciaire permettant de se faire indemniser sans procès, ni même nécessairement sans constat judiciaire des faits. Une telle confusion est dangereuse : elle ne protège pas les victimes, mais les expose au risque de démarches multiples, de refus d’indemnisation mal compris, voire de stratégies défensives des assureurs ou des responsables publics. Le texte, en l’état, ne clarifie ni le statut décisionnel de ce fonds (quels actes sont susceptibles de recours, devant quelle juridiction et selon quelle procédure ?), ni son articulation avec les actions en responsabilité de l’État, des collectivités ou des établissements.

Enfin, en arrière‑plan, se dessine un débat d’une tout autre nature : celui de l’imprescriptibilité, de l’impossibilité de rouvrir une prescription acquise (Cass. crim., 7 août 2024, n° 24‑82.950) ou de l’allongement radical des délais de prescription pour certaines infractions commises sur des mineurs, en particulier les infractions sexuelles. Ce débat est fondamental, mais il ne doit pas être tenu au détour d’un fonds d’indemnisation scolaire. Envisager de régler, par un mécanisme purement indemnitaire, des situations où la prescription pénale fait obstacle aux poursuites, revient à substituer une réponse financière – parfois partielle et tardive – à une réflexion de fond sur la reconnaissance pénale des faits, la place de la parole des victimes et l’exigence de vérité judiciaire. La dignité des enfants victimes commande que ces deux sujets, l’indemnisation d’une part, la prescription pénale d’autre part, soient traités de façon distincte, claire et assumée politiquement.

Pour toutes ces raisons, et dans le respect des victimes qu’il entend protéger, il est proposé de supprimer l’article 2 en l’état. L’ambition doit être double : consolider et adapter le dispositif existant d’indemnisation des victimes d’infractions (FGTI/CIVI), en y intégrant de manière explicite et renforcée les violences commises en milieu scolaire et périscolaire ; et conduire, parallèlement, un débat spécifique et approfondi sur la prescription et les voies de recours pénales pour ces infractions. C’est à cette condition seulement que la loi apportera une réponse lisible, efficace et à la hauteur de l’exigence de justice que portent les enfants victimes et leurs familles.