- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap (n°2538)., n° 2754-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I et prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et qui prévoyait que, dans le cadre d’un protocole de soins, les mineurs atteints d’une affection grave bénéficient d’une prise en charge psychologique assurée intégralement par l’assurance maladie, donc sans reste à charge pour les familles, et sans limitation du nombre de séances.