Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

Jean-François Rousset

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Photo de monsieur le député Vincent Caure

Vincent Caure

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Photo de madame la députée Agnès Pannier-Runacher

Agnès Pannier-Runacher

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de madame la députée Nathalie Coggia

Nathalie Coggia

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Photo de monsieur le député Michel Lauzzana

Michel Lauzzana

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À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »

les mots :

« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser que le lieu d’administration de la substance létale est le domicile de la personne sollicitant une aide active à mourir ou un établissement de santé de son choix. 

Actuellement, la rédaction de l’alinéa 4 de l’article 7 prévoit de multiples possibilités de lieux d’administration de la substance létale pour la personne demandant une aide active à mourir, ce qui en pratique ne sécurise pas pleinement la réalisation d’un tel acte. Pour certaines personnes, le domicile représente un espace familier et rassurant. Pour d’autres, l’établissement de santé apparaît comme un cadre plus sécurisant, offrant une présence médicale continue et une prise en charge adaptée. 

L’encadrement des lieux possibles d’administration renforce donc la sécurité juridique du dispositif, avec des lieux adaptés à la réalisation d’un tel acte, sans pour autant imposer à la personne un lieu qu’elle n’aurait pas choisi au préalable.