Fabrication de la liasse
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Nathalie Colin-Oesterlé

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Justine Gruet

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Thomas Lam

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Thibault Bazin

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François Gernigon

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Sylvie Bonnet

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Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »

Exposé sommaire

L’article 6 prévoit un délai de réflexion obligatoire entre la formulation de la demande d’aide à mourir et son instruction définitive. Ce délai est une garantie essentielle de la sincérité et de la permanence du consentement. Pour les personnes sous mesure de protection, ce délai doit être substantiellement allongé.

Le présent amendement propose un délai minimal de quinze jours pour les personnes protégées. Cette durée correspond au délai de rétractation prévu par l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles pour les contrats d’hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.

À fortiori, pour un acte irréversible tel que l’aide à mourir, le délai de réflexion doit être au moins équivalent. La question de la vitesse de la procédure ne saurait être une priorité lorsque la vie d’une personne vulnérable est en jeu.

Il convient de rappeler que les situations d’urgence médicale disposent déjà d’un cadre légal adapté : la loi Claeys-Leonetti prévoit des pratiques sédatives profondes et continues visant à apaiser les souffrances réfractaires en fin de vie, sans comprimer les délais de réflexion applicables aux personnes vulnérables.

Cet amendement s’applique indépendamment de l’option retenue pour l’accès des personnes protégées à la procédure. Que l’on retienne l’exclusion totale, la présomption d’inaptitude, ou une approche intermédiaire, l’allongement du délai constitue une garantie autonome qui améliore la protection dans tous les cas.