Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Philippe Juvin

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Jérôme End

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Justine Gruet

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À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à éviter de faire peser, sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience, la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Cette responsabilité est celle de l’Agence régionale de santé.

Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.