Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Émilie Bonnivard

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la transmission, à la délivrance ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale prévues au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 et à l’article L. 1111‑12‑6. »

Exposé sommaire

Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale, le présent amendement tend à reconnaître expressément la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie.

Ces professionnels sont directement mis à contribution par la procédure d’aide à mourir : en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6, la pharmacie à usage intérieur réalise la préparation magistrale létale et la transmet, tandis que la pharmacie d’officine la délivre au médecin ou à l’infirmier. La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12, qui ne vise que les professionnels mentionnés à l’article L. 1111-12-3 et aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4, ne leur reconnaît aucune protection.

La confection et la délivrance d’une substance dont l’unique objet est de donner la mort constituent, pour le pharmacien, un acte d’une nature radicalement nouvelle. Il est légitime qu’il puisse, comme le médecin, refuser d’y concourir.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de l’information du prescripteur, qui peut alors adresser la prescription à une autre pharmacie à usage intérieur, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.