- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les aides-soignants ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment de siéger au sein du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4. »
Amendement de repli. Le présent amendement tend à reconnaître expressément aux aides-soignants le bénéfice de la clause de conscience.
L’aide-soignant peut être appelé à participer au collège pluriprofessionnel chargé d’apprécier les conditions d’accès à l’aide à mourir, en application du b du 1° du II de l’article L. 1111-12-4, et, plus largement, à intervenir auprès de la personne dans le cadre de sa prise en charge quotidienne. Membre de l’équipe soignante au plus près du patient, il ne saurait être contraint de concourir à une démarche contraire à ses convictions.
La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne le mentionne pas expressément. Le présent amendement comble cette lacune en lui reconnaissant, comme aux autres soignants, une clause de conscience, sans que son refus puisse lui être opposé.
L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable.