- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique »
les mots :
« 2 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code »
les mots :
« à l’article 9 de la même loi »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑1 »
les mots :
« 2 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑6 »
les mots :
« 8 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑1 du présent code »
les mots :
« 2 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Amendement de coordination. Les supports proprement pharmaceutiques, c’est-à-dire la définition de la préparation magistrale létale et les adaptations du droit du médicament, relèvent par nature du code de la santé publique et y sont maintenus ; seuls leurs renvois à l’aide à mourir sont actualisés pour viser la loi autonome.
Cette distinction préserve une idée simple : si le produit est un médicament soumis au droit pharmaceutique, l’usage qui consiste à provoquer la mort ne relève pas du soin, mais d’une dérogation organisée par un texte distinct.