Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Nicolas Tryzna

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« huit ».

II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« La procédure prévue à la présente sous-section est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai. »

Exposé sommaire

La personne chargée d’une mesure de protection juridique ne dispose que de deux jours pour contester, devant le juge des contentieux de la protection, la décision autorisant la personne protégée à accéder à l’aide à mourir. Ce délai est trop bref pour rendre la protection effective.

Le présent amendement le porte à huit jours et suspend la procédure jusqu’à son expiration, afin que l’administration de la substance létale ne puisse intervenir avant que la personne chargée de la mesure de protection ait été en mesure, le cas échéant, de saisir le juge.