- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »
les mots :
« à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou un service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans lequel elle est prise en charge, à l’exclusion de tout établissement recevant du public ».
En se bornant à exclure la voie publique et les espaces publics, la rédaction soumise à l’examen autorise a contrario l’administration de la substance létale dans n’importe quel lieu privé recevant du public, fût-il manifestement inapproprié. Plutôt que d’énumérer sans fin les lieux à proscrire, le présent amendement définit positivement et limitativement les seuls lieux adaptés : le domicile, l’établissement de santé et l’établissement social ou médico-social de prise en charge. Cette rédaction est de nature à garantir la dignité de l’acte et la protection des tiers, tout en préservant le libre choix de la personne entre ces lieux.