Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »

les mots :

« à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou un service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans lequel elle est prise en charge, à l’exclusion de tout établissement recevant du public ».

Exposé sommaire

En se bornant à exclure la voie publique et les espaces publics, la rédaction soumise à l’examen autorise a contrario l’administration de la substance létale dans n’importe quel lieu privé recevant du public, fût-il manifestement inapproprié. Plutôt que d’énumérer sans fin les lieux à proscrire, le présent amendement définit positivement et limitativement les seuls lieux adaptés : le domicile, l’établissement de santé et l’établissement social ou médico-social de prise en charge. Cette rédaction est de nature à garantir la dignité de l’acte et la protection des tiers, tout en préservant le libre choix de la personne entre ces lieux.