Fabrication de la liasse
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Justine Gruet

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Thibault Bazin

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Nicolas Tryzna

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Sylvie Bonnet

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Michèle Tabarot

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Émilie Bonnivard

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la détention, au transport, à la transmission ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 et à l’article L. 1111‑12‑6. »

Exposé sommaire

Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale pleinement applicable à l’ensemble des professionnels concourant à la procédure d’aide à mourir, le présent amendement vise à reconnaître expressément cette faculté aux professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur.

Ces professionnels participent directement à la mise en œuvre du dispositif prévu par le texte. En application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur assurent notamment la préparation magistrale létale, sa conservation, sa transmission et son acheminement dans des conditions sécurisées.

Or, la rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne vise explicitement que certains professionnels intervenant dans la procédure et ne garantit pas clairement la protection des personnels exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, alors même qu’ils participent matériellement à la préparation et à la mise à disposition d’une substance dont l’unique finalité est de provoquer la mort.

La préparation et la dispensation d’une substance létale constituent, pour ces professionnels, un acte d’une nature radicalement distincte des missions traditionnellement dévolues à la pharmacie hospitalière, qui reposent sur la prévention, le traitement et le soin.

Il est donc légitime que les pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et plus largement les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur puissent refuser de concourir à cette procédure, sans qu’aucune conséquence disciplinaire, professionnelle ou organisationnelle ne puisse en résulter.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de la continuité du dispositif, dès lors que l’établissement de santé demeure en mesure d’organiser, le cas échéant, la prise en charge par d’autres professionnels volontaires.